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Les tatouages en Islam : interdit, et voici pourquoi

Les preuves authentiques, les exceptions possibles, et la question du repentir

Introduction : un sujet qui concerne de plus en plus de jeunes musulmans

Le tatouage est devenu un phénomène culturel massif. Sur les réseaux sociaux, dans la rue, au travail — il est partout. Et beaucoup de jeunes musulmans se posent la question, sincèrement : est-ce que c’est vraiment haram ?

La réponse est claire dans les sources authentiques. Mais elle mérite d’être comprise — pas juste assénée. Pourquoi le Prophète ﷺ a-t-il maudit cette pratique ? Quel est le lien avec la modification de la création d’Allah ? Et surtout : que faire si on a déjà un tatouage ?

Cet article est le fruit d’un travail de recherche dans les sources authentiques (Coran, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, positions des madhahib). Je ne suis pas un savant, simplement un musulman qui cherche à comprendre sa religion à travers ses textes fondateurs.

والله أعلم — Et Allah est plus Savant.


Le hadith de la malédiction : la tatoueuse et la tatouée

Le hadith d’Ibn 'Umar رضي الله عنهما

D’après 'Abdullah ibn 'Umar رضي الله عنهما, le Prophète ﷺ a dit :

« لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ »

« Allah a maudit celle qui rajoute des faux cheveux et celle qui demande à ce qu’on lui en rajoute, et celle qui tatoue et celle qui se fait tatouer. »

Références :

Ce hadith est sans ambiguïté. Le terme arabe الْوَاشِمَة (al-washimah) désigne celle qui pratique le tatouage, et الْمُسْتَوْشِمَة (al-mustawshimah) celle qui se fait tatouer. Les deux sont concernées par la malédiction — pas uniquement celle qui réalise l’acte.

Le hadith d’Ibn Mas’ud رضي الله عنه — la version complète

D’après 'Abdullah ibn Mas’ud رضي الله عنه :

« لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ »

« Allah a maudit les tatoueuses et celles qui se font tatouer, celles qui épilent les visages et celles qui se font épiler, celles qui se font limer les dents pour l’embellissement — celles qui modifient la création d’Allah. »

Références :

Cette version est capitale. Elle ne se contente pas d’énumérer des pratiques interdites — elle donne la raison de l’interdiction : الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِcelles qui modifient la création d’Allah.

Le tatouage n’est donc pas interdit de manière arbitraire. Il est interdit parce qu’il s’inscrit dans une logique plus large : l’altération permanente du corps que Allah a créé.


Pourquoi c’est interdit : la modification de la création d’Allah

L’Islam enseigne que le corps humain est un dépôt (amânah) confié par Allah. Nous n’en sommes pas les propriétaires absolus — nous en sommes les gardiens.

Le hadith d’Ibn Mas’ud établit un principe juridique (qâ’idah fiqhiyyah) : toute modification permanente du corps dans un but purement esthétique, qui altère la création originelle d’Allah, est interdite.

Cela inclut :

  • Le tatouage (الوشم — al-washm)
  • Le limage des dents pour l’esthétique (التفلج — at-taflij)
  • L’épilation du visage (النمص — an-nams)

Le fil conducteur est toujours le même : الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ — modifier ce qu’Allah a créé.

Note importante : Ce principe concerne les modifications permanentes à visée purement esthétique. Les interventions médicales (chirurgie réparatrice, correction d’un défaut physique causant une souffrance réelle) relèvent d’une autre catégorie juridique et sont autorisées par les savants.


Le verset coranique : Iblis et l’altération de la création

Allah ﷻ nous avertit dans le Coran que cette altération de la création fait partie du programme d’Iblis (Satan) :

﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴾

« Je les égarerai, je leur donnerai de faux espoirs, je leur ordonnerai et ils fendront les oreilles des bestiaux ; je leur ordonnerai et ils altéreront la création d’Allah. Et quiconque prend le Diable pour allié au lieu d’Allah, sera assurément perdant d’une perte évidente. »

Référence : Sourate An-Nisâ’ (4) : verset 119
Lien : /quran/4/

Le verset est explicite : فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِils altéreront la création d’Allah. C’est exactement l’expression que l’on retrouve dans le hadith d’Ibn Mas’ud. Le Prophète ﷺ a appliqué ce principe coranique aux pratiques concrètes de modification corporelle, dont le tatouage.

Un second verset à considérer

Allah ﷻ dit également :

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾

« Dirige ton visage vers la religion en monothéiste sincère. Telle est la fitra d’Allah selon laquelle Il a créé les gens. Pas de changement dans la création d’Allah. Voilà la religion droite. »

Référence : Sourate Ar-Rûm (30) : verset 30
Lien : /quran/30/

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِPas de changement dans la création d’Allah. Ce verset renforce le même principe : la fitra (nature originelle) sur laquelle Allah nous a créés ne doit pas être altérée.


La position des 4 madhahib : un consensus quasi-unanime

L’interdiction du tatouage fait l’objet d’un consensus (ijmâ’) parmi les savants des quatre écoles juridiques sunnites. C’est l’un des rares sujets de jurisprudence où il n’existe aucune divergence classique reconnue.

L’école Maliki (مالكية)

L’Imâm Mâlik et les savants malikites considèrent le tatouage comme haram. An-Nafrawî al-Mâlikî (m. 1126 H) précise dans Al-Fawâkih ad-Dawânî que la personne tatouée ne doit pas recourir à la suppression par le feu, car le tatouage représente une « souillure tolérable » (najâsah mu’fâ 'anhâ) — c’est-à-dire que sa présence sur le corps n’invalide pas la prière.

C’est un point important de la position malikite : le tatouage est un péché, mais sa trace sur le corps n’empêche pas les actes d’adoration (prière, jeûne, etc.).

L’école Shafi’i (شافعية)

L’Imâm an-Nawawî (m. 676 H) écrit dans son Sharh Sahîh Muslim :

« Le tatouage est haram pour celui qui le fait et celui qui le reçoit, par consensus (ijmâ’), en raison du hadith authentique et parce que cela implique la modification de la création d’Allah. »

An-Nawawî est catégorique : le consensus existe, et la cause de l’interdiction est la modification de la création.

L’école Hanafi (حنفية)

Les savants hanafites partagent la même position d’interdiction, basée sur les mêmes preuves textuelles. Al-Kâsânî (m. 587 H) dans Badâ’i as-Sanâ’i classe le tatouage parmi les modifications corporelles interdites.

L’école Hanbali (حنبلية)

Ibn Qudâmah (m. 620 H) dans Al-Mughnî confirme l’interdiction du tatouage dans l’école hanbalie, en se basant sur le hadith de la malédiction.

Résumé des positions

École Jugement Savant de référence
Maliki Haram — souillure tolérable (n’invalide pas la prière) An-Nafrawî
Shafi’i Haram — consensus (ijmâ’) An-Nawawî
Hanafi Haram Al-Kâsânî
Hanbali Haram Ibn Qudâmah

Aucun savant classique reconnu n’a autorisé le tatouage permanent à visée esthétique.


Les exceptions : henné, maquillage permanent, microblading

Le henné (الحناء — al-hinnâ’)

Le henné est licite (halal) par consensus. Il ne s’agit pas d’un tatouage : c’est une teinture temporaire qui se dépose à la surface de la peau et disparaît naturellement. Le Prophète ﷺ et ses Compagnons utilisaient le henné.

La différence fondamentale avec le tatouage :

  • Henné : teinture de surface, temporaire, ne perce pas la peau
  • Tatouage : injection d’encre sous la peau, permanent, altération du derme

Le maquillage permanent

Le maquillage permanent (dermopigmentation) consiste à injecter des pigments sous la peau — c’est un tatouage par définition, même s’il porte un nom différent. Les savants contemporains le classent dans la même catégorie que le tatouage traditionnel : haram.

Le microblading

Le microblading (technique de maquillage semi-permanent des sourcils) implique lui aussi l’insertion de pigments sous la peau à l’aide de micro-aiguilles. Même si le résultat s’estompe avec le temps (1 à 3 ans), le procédé est identique au tatouage : perforation de la peau et injection de colorant.

Les savants contemporains qui se sont prononcés sur le sujet le considèrent comme haram, car il partage la même 'illah (cause juridique) que le tatouage : la modification de la création d’Allah par injection sous-cutanée.

Les tatouages temporaires (autocollants)

Les tatouages temporaires (stickers décoratifs qui se posent sur la peau et disparaissent en quelques heures) sont permis selon de nombreux savants, car ils s’apparentent au henné — aucune perforation de la peau, aucune modification permanente. À condition :

  • De ne pas représenter des êtres animés
  • De ne pas être portés devant des hommes non-mahram (pour les femmes)
  • De ne pas contenir de substances nocives

Que faire si on a un tatouage d’avant l’Islam ou d’avant la pratique ?

C’est la question la plus concrète et la plus humaine. Beaucoup de convertis, ou de musulmans qui reviennent à la pratique, portent des tatouages faits avant leur cheminement. Que dit la jurisprudence islamique ?

Le cas du converti

Un principe fondamental s’applique : l’Islam efface ce qui le précède (الإسلام يجب ما قبله). Le Prophète ﷺ a établi ce principe à de multiples reprises.

Le converti n’a aucun péché pour un tatouage fait avant sa conversion. La page est blanche.

Le cas du musulman qui ne savait pas

Pour le musulman qui ignorait l’interdiction, le principe est similaire : il n’y a pas de péché sans connaissance (لا حكم قبل العلم). Dès qu’il prend connaissance de l’interdiction, il doit s’en repentir et ne plus recommencer.


Le repentir : faut-il enlever le tatouage ?

La position de Cheikh Ibn Bâz رحمه الله

Le Cheikh 'Abd al-'Azîz ibn Bâz (m. 1420 H), ancien Grand Mufti d’Arabie Saoudite, a émis cette fatwa :

« Il doit le retirer quand il prend connaissance de l’interdiction. Mais si le retirer est trop difficile ou lui causerait un préjudice, alors il lui suffit de se repentir et de demander pardon à Allah. La trace sur son corps ne lui nuira pas. »

La position malikite

An-Nafrawî al-Mâlikî est explicite : la personne tatouée ne doit pas recourir à la suppression par le feu (qui était le seul moyen de retrait à son époque). Le tatouage représente une « souillure tolérable » — sa présence n’invalide ni la prière ni les actes d’adoration.

La position de Dâr al-Iftâ’ d’Égypte

Dâr al-Iftâ’ al-Misriyyah confirme :

  • Le retrait est recommandé mais pas obligatoire si cela cause une souffrance, un coût excessif ou un risque pour la santé
  • Le principe islamique « pas de préjudice ni de préjudice réciproque » (لا ضرر ولا ضرار) s’applique
  • Le repentir sincère suffit — Allah ne charge une âme que selon sa capacité

En résumé

Situation Obligation
Tatouage fait avant l’Islam Aucun péché — l’Islam efface ce qui le précède
Tatouage fait par ignorance Se repentir — pas de péché rétroactif
Retrait possible sans danger Recommandé
Retrait difficile, douloureux ou risqué Non obligatoire — le repentir suffit
Prière avec un tatouage Valide (position malikite : souillure tolérable)

Le message de l’Islam est clair : la porte du repentir est toujours ouverte. Allah n’a pas rendu cette religion difficile. Ce qui compte avant tout, c’est la sincérité du coeur et la volonté de ne pas recommencer.


Sources vérifiées

Hadiths

Référence Narrateur Contenu Lien
Sahih al-Bukhari (5937) Ibn 'Umar Malédiction de la tatoueuse et la tatouée sunnah.com/bukhari:5937
Sahih al-Bukhari (5940) Ibn 'Umar Malédiction de la tatoueuse et la tatouée sunnah.com/bukhari:5940
Sahih al-Bukhari (5931) Ibn Mas’ud Malédiction + modification de la création sunnah.com/bukhari:5931
Sahih Muslim (2125a) Ibn Mas’ud Malédiction + modification de la création sunnah.com/muslim:2125a

Versets coraniques

Référence Contenu Lien
Sourate An-Nisâ’ (4:119) Iblis ordonne l’altération de la création d’Allah /quran/4/
Sourate Ar-Rûm (30:30) Pas de changement dans la création d’Allah /quran/30/

Ouvrages de référence

  • An-NawawîSharh Sahîh Muslim (école Shafi’i)
  • An-Nafrawî al-MâlikîAl-Fawâkih ad-Dawânî (école Maliki)
  • Al-KâsânîBadâ’i as-Sanâ’i (école Hanafi)
  • Ibn QudâmahAl-Mughnî (école Hanbali)
  • Ibn Bâz — Fatwa sur le retrait du tatouage
  • Dâr al-Iftâ’ al-Misriyyah — Fatwa sur le tatouage après conversion

Sites de référence consultés